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L’employeur peut tenir compte des critères posés par le salarié inapte pour procéder à ses recherches de reclassement

Lorsqu’un salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur doit chercher un poste de reclassement (c. trav. art. L. 1226-2 et L. 1226-10).

Depuis deux arrêts du 23 novembre 2016, la Cour de cassation admet que l’employeur tienne compte de la position prise par le salarié inapte au sujet des reclassements qui lui sont proposés. En d’autres termes, l’employeur peut prendre en considération les critères et/ou limites posées par le salarié vis-à-vis d’un nouveau poste pour définir le périmètre de recherche d’un poste de reclassement (cass. soc. 23 novembre 2016, n° 15-18092 FSPBRI ; cass. soc. 23 novembre 2016, n° 14-26398 FSPBRI).

La Cour de cassation confirme ce revirement de jurisprudence dans une décision du 8 février 2017.

En l’espèce, il était reproché à l’employeur de ne pas avoir étendu ses recherches de reclassement « aux sociétés du groupe situées à l’étranger avec lesquelles les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel », alors que la salariée avait refusé les premières propositions de reclassement qui lui étaient faites en raison de leur situation géographique.

Les juges ont estimé qu’il résultait du fait que la salariée avait refusé des propositions de reclassement compte tenu de sa situation familiale et de l’éloignement géographique des postes proposés par rapport à son domicile, qu’elle n’avait pas la volonté d’être reclassée à l’étranger.

En conséquence, l’employeur n’avait pas à procéder à des recherches de poste de reclassement à l’étranger.

Cass. soc. 8 février 2017, n° 15-22964 D

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