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TVA

Date de l'événement qui motive une régularisation globale du droit à déduction

Une entreprise n’est tenue de procéder à la régularisation globale du droit à déduction qu’à compter de l’évènement qui caractérise de façon certaine la désaffectation définitive d’une immobilisation à la réalisation d’opérations taxables.

Des rappels de TVA afférents à des biens inscrits à l'actif du bilan d’une société à la date de l'arrêt de son activité de production de matières plastiques ont été notifiés au motif que la société aurait dû procéder, au titre de ladite année, à une régularisation globale de la taxe initialement déduite ayant grevé l’acquisition de ces biens.

A la suite de l'arrêt définitif de l'activité industrielle exercée par cette société, celle-ci a dû procéder à la mise en sécurité du site de production, dans l'attente de son démantèlement et de sa dépollution.

Ainsi, si les biens immobilisés de la société ont cessé, à cette date, d'être utilisés pour les besoins de son activité industrielle, ils étaient destinés à être soit détruits, soit cédés, soit transformés dans le cadre de la réaffectation des terrains à un nouvel usage.

Dans ces circonstances, la conservation, au cours de l’année d’arrêt de l’activité industrielle, des biens immobiliers dans le patrimoine de la société dans l'attente de l'engagement des opérations de démantèlement, ne constituait pas un évènement de nature à entraîner la régularisation globale de la TVA ayant grevé leur acquisition.

En effet, pour le Conseil d’Etat, une entreprise n’est tenue de procéder à la régularisation globale du droit à déduction qu’à compter de l’évènement qui caractérise de façon certaine la désaffectation définitive d’une immobilisation à la réalisation d’opérations taxables.

En conséquence, a commis une erreur de droit la cour qui a considéré que la TVA initialement déduite devait faire l'objet d'une régularisation globale dès l’année de l’arrêt de l’activité industrielle au motif d'une part, que ces biens avaient cessé d'être utilisés pour l'activité de production de matières plastiques et, d'autre part, qu'il n'était pas justifié qu'ils auraient été, au cours de cette période, réaffectés à la réalisation d'autres opérations imposables.

Pour ces motifs, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel.

CE 9 octobre 2019, n° 418100

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