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Patrimoine,Fiscal

Calcul de l'impôt sur le revenu

L’imposition des bénéfices entre les mains des associés des sociétés de personnes présents à la clôture est conforme à la Constitution

L’imposition des bénéfices entre les mains des associés de sociétés de personnes, à hauteur de leurs droits dans la société, repose sur un critère objectif et rationnel et n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, peu importe qu’ils n’aient pas appréhendé leur quote-part.

Dans les sociétés non soumises à l’IS, les associés sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (CGI art. 8). Cette part du bénéfice doit être regardée comme ayant été, dès la clôture de l’exercice, acquise par l’associé. Par conséquent, seuls sont redevables de l’impôt sur les résultats de l’exercice, les associés présents à la clôture de cet exercice, sans qu’il y ait lieu de rechercher si ceux-ci ont ou non perçu la somme correspondante.

Dans cette affaire, un contribuable contestait la conformité de ces dispositions en ce qu’elles peuvent avoir pour effet d’imposer un revenu dont le contribuable n’a pas eu la disposition, en particulier lorsqu’un associé de la société qu’il détient détourne une partie des bénéfices sociaux.

Il en résulterait donc une atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques et, par voie de conséquence, au droit de propriété.

Le Conseil d’État rejette sa demande de dépôt d’une question prioritaire de constitutionnalité. Dès lors que l’impôt est assis sur les bénéfices sociaux et non sur les sommes appréhendées par les associés, le contribuable ne peut utilement soutenir que l’impôt mis à sa charge en vertu de l’article 8 du CGI est sans rapport avec ses facultés contributives dans l’hypothèse d’un détournement des bénéfices sociaux de l’entreprise par un autre associé.

Pour rappel, le Conseil d’État avait déjà eu l'occasion de rejeter une demande de QPC au sujet de l’article 8 du CGI dans laquelle le contribuable faisait valoir que cette disposition instaurait une différence de traitement entre les associés de sociétés de personnes qui sont imposés sur le résultat à la clôture de l’exercice, peu importe qu’ils n’aient pas appréhendé leur quote-part, et les associés de sociétés de capitaux qui sont imposés à l’IR que si les sommes sont distribuées (CE 28 janvier 2019, n°422927).

Pour aller plus loin :

« Société civile immobilière  », RF 2019-3, § 852

CE 25 septembre 2019, n°429317

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